On entend tellement de choses fausses ou déformées en ce moment au sujet de l’adoption et de la filiation (dans le cadre du mariage homosexuel) qu’il me semble utile de rassembler quelques définitions et réflexions sur ce sujet.
Ce billet et les deux suivants sont des jalons pour la prochaine étape qui s’annonce, avec la remise à plat programmée en 2013 de la loi sur la famille, où les mêmes idées fausses ou pas tout à fait vraies risquent de réapparaître au sujet de la filiation et de l’adoption plénière.
Pour être tout à fait transparent, étant à la fois père adoptif et père biologique, je peux avoir une vue des choses que ne partageraient pas spontanément des personnes n’ayant pas la même expérience.
- Le billet présent est un glossaire.
- Le billet suivant analyse et critique le modèle de la famille qui est le nôtre aujourd’hui
- Le dernier billet discute de l’évolution que ce modèle pourrait suivre
Voici donc d’abord un petit glossaire…
La filiation est la reconnaissance juridique par la société d’un lien entre un parent et un enfant. La filiation définit un ensemble de droits et devoirs entre eux, c’est une construction sociale.
L’hérédité biologique, est le fait d’avoir participé à l’engendrement par un de ses gamètes, que ce soit par les voies naturelles, par la PMA ou la GPA.
Filiation et hérédité biologique sont le plus souvent confondues en réalité, mais cela ne fait pas de l’hérédité biologique une filiation au sens juridique. Pour être établie, celle-ci reste en effet soumise, dans une certaine mesure, à la volonté des géniteurs, ce que nous allons voir tout de suite.
Je préfère ne pas appeler « filiation » l’hérédité biologique, car l’ambiguïté qu’amènerait l’emploi d’un même terme pour les désigner favoriserait la confusion de notions qui pourtant ne se recouvrent pas. Je sais que cette distinction ne fera déjà pas l’unanimité, et je l’aborderai plus en détail dans le billet suivant.
Comment est établie la filiation ?
- Pour la mère, il suffit que son nom soit inscrit dans l’acte de naissance (déclaration par le père, sinon par toute autre personne ayant assisté à l’accouchement).
- Le mariage civil attribue automatiquement une filiation paternelle : le mari de la femme déclarée comme mère est alors automatiquement le père de l’enfant (son nom est inscrit dans l’acte de naissance), qu’il ait ou pas, en réalité de lien d’hérédité biologique avec l’enfant (présomption de paternité).
- Pour les couples non mariés, une reconnaissance paternelle suffit à établir le lien de filiation avec le père.
- Une autre voie de reconnaissance de filiation est la possession d’état. Elle officialise le fait que les liens existant entre un adulte et un enfant ont été ceux qu’ont normalement entre eux un enfant et ses parents, pendant suffisamment longtemps et sans aucun doute (nul besoin d’en avoir accouché ou d’en être le géniteur).
- On voit qu’aucune preuve biologique n’est requise dans les manières de faire filiation dans notre droit. Acte de naissance et possession d’état sont les deux piliers de la filiation : volonté, engagement d’être parent et réalité des liens.
En cas de contestation de paternité ou de maternité, c’est le lien biologique (père) ou l’accouchement (mère) qui sont retenus en dernier ressort et s’ils sont prouvés. En cas de possession d’état conforme à l’acte de naissance, seul l’enfant, l’un des deux parents ou celui ou celle qui se dit parent biologique peut contester la filiation, dans la limite de cinq ans écoulés depuis l’acte de naissance (article 333 du code civil). Seul le ministère public peut contester la filiation sans limite de durée. La réalité et la stabilité effective des liens (« la paix des familles ») prévalent encore mais de plus en plus faiblement sur leur nature biologique.
L’accouchement sous X ou accouchement secret permet à une femme qui le veut, d’accoucher anonymement donc de ne pas établir de lien de filiation entre elle et l’enfant. Elle est incitée à laisser des informations non identifiantes, voire même son nom dans une enveloppe cachetée, cette dernière étant alors conservée par les services de l’État. A tout moment une femme ayant accouché anonymement peut demander la levée du secret auprès du CNAOP. Le CNAOP est l’intermédiaire public entre un enfant recherchant ses parents de naissance et ces derniers, s’ils sont connus. De telles situations peuvent engendrer une grande tension entre la volonté de secret de la mère et celle de l’enfant (généralement devenu adulte) de connaître ses origines et le contexte qui a prévalu à sa naissance. En France, on recense aujourd’hui ~700 naissances dans le cadre d’accouchements sous X pour plus de 800.000 naissances dans le cadre d’accouchements non anonymes.
La rupture des liens de filiation d’un enfant (ou abandon, mais ce terme est peu adapté à la réalité) est prononcée par un juge. Elle fait suite à une démarche volontaire des parents (l’enfant est remis pour adoption), d’une constatation de l’absence de liens entre les parents et l’enfant, ou de liens destructeurs, nocifs ou maltraitants (protection).
L’adoption plénière a pour but de donner des parents à un enfant qui n’en a pas (accouchement secret ou abandon). Elle établit une filiation pleine et unique entre l’enfant et ses parents adoptifs (il n’y a plus de lien de filiation avec l’éventuelle famille d’origine, ce qui n’empêche pas de la connaître si cela est possible). Elle a les mêmes effets juridiques que n’importe quel autre type de filiation. Si l’enfant est né à l’étranger, il acquiert automatiquement la nationalité française, ce qui n’est pas le cas de l’adoption simple. Elle est irrévocable. Pour les couples mariés, elle confère aux deux parents le lien de filiation et l’autorité parentale.
L’adoption simple établit une filiation complète entre l’enfant et ses parents adoptifs mais conserve celle qu’il a avec ses parents biologiques. L’adoption simple induit quelques exceptions au droit normal de la filiation comme le fait que l’adopté peut ne pas hériter des ascendants de l’adoptant si ceux-ci le décident, ou sur les devoirs d’alimentation réciproques qui peuvent être complétés envers l’adopté par les parents biologiques. Elle n’inscrit donc pas tout à fait l’adopté dans une généalogie comme le fait normalement une filiation. L’autorité parentale est uniquement exercée par les parents adoptifs (sauf cas d’adoption par le conjoint). Elle est révocable sous certaines conditions graves. On peut adopter de manière simple une personne majeure.
Adoption plénière + mariage : c’est la seule situation aujourd’hui où la filiation peut s’établir avec deux parents qui ne sont pas les géniteurs sans que l’enfant garde de lien de filiation avec les personnes ayant joué un rôle dans sa naissance (parents biologiques, donneur de gamète, mère porteuse).
L’adoption simple et l’adoption plénière (chiffres de 2007 : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_stat_adoptions07_20090611.pdf)
- L’adoption en France, c’est très majoritairement l’adoption simple : il y en a 2 à 3 fois plus que d’adoptions plénières (10.000/4.000 par an).
- L’adoption simple concerne à une écrasante majorité des adultes (plus de 85% des adoptions simples, moyenne d’âge 33 ans…) et se fait par le conjoint du parent (plus de 90% des cas) essentiellement pour des raisons patrimoniales : exemple d’un enfant qu’on a éduqué au quotidien, dont on n’est pas le parent légal, mais avec qui l’on souhaite pourtant officialiser ce lien de parenté concrète et réelle.
- L’adoption plénière concerne les enfants mineurs de moins de quinze ans. Elle offre stabilité, sécurité, inscription pleine et entière dans une famille : elle est plénière. Elle est le cadre le plus protecteur pour l’enfant qui n’a pas ou plus de parents.
Aucune adoption n’empêche la connaissance par l’enfant de son histoire et de ses origines. La seule situation qui peut l’empêcher est lorsque cette connaissance n’existe pas (anonymat des parents de naissance, perte des dossiers, refus des parents de naissance de reprendre contact, etc.)
Pour tordre le cou à certains faux arguments
- L’argument que l’adoption plénière ment sur les origines… est lui-même un mensonge dans les faits. La recherche des origines se fait ou pas suivant le parcours intime de chaque adopté, l’adoption plénière ne l’empêche nullement. L’acte de naissance intégral porte la mention de l’adoption, il n’y a pas de secret organisé, mais une juste discrétion qui laisse libres sur ce sujet les personnes concernées.
- L’argument que l’adoption plénière « dépossède » l’enfant de ses parents d’origine : hypocrisie, cynisme ou ignorance, car c’est justement parce que l’enfant n’a pas ou plus de liens avec ses parents de naissance qu’il doit être protégé et que l’adoption plénière existe.
- L’argument que l’adoption plénière remplace la filiation d’origine : oui, quand celle-ci existait auparavant et qu’elle a été volontairement abandonnée par les parents d’origine ou que, étant nocive, destructrice ou maltraitante pour l’enfant, elle a été rompue par un juge. Elle n’empêche pas pour autant la connaissance de son histoire et de ses origines biologiques.
- l’argument que l’adoption plénière nie la réalité biologique, nie le réel : au sens de l’existence de parents biologiques, l’adoption plénière, on l’a vu, ne nie rien du tout et n’efface rien du tout. Elle est la nouvelle filiation de l’enfant, ni plus ni moins, ce qui est différent de dire qu’elle est engendrement. Voir le billet suivant qui aborde cette tension entre engendrement et filiation.
Si maintenant cet argument est destiné en fait aux parents homosexuels qui auraient adopté plénièrement, le sujet est celui de laisser penser que l’engendrement peut se faire de manière homosexuelle. J’ai du mal à croire qu’une telle croyance soit vraiment soutenable par quiconque…
Peut-être qu’à la jonction des deux sens possibles à cet argument, y a-t-il la perception que l’unique filiation légitime et possible est celle automatiquement liée à l’engendrement. Ce qui fait un excellent enchaînement pour le billet suivant.